Révision de la loi sur les allocations familiales

Le 27 septembre 2019, les chambres fédérales ont adopté la 3ème révision de la loi sur les allocations familiales (LAFam) déclenchant ainsi deux réformes majeures et la modification de bases légales. Ces changements entrent en vigueur le 1er août 2020, notamment la mesure concernant l’abaissement de la limite d’âge pour la perception de l’allocation de formation.

Notions de base

La loi sur les allocations familiales a comme dessein de couvrir au moins partiellement les coûts d’entretien des enfants supportés par les parents. Qualifiées de prestations en espèce directe, les prestations prévues par la LAFam concernent au niveau fédéral :

  • les allocations pour enfants ;
  • les allocations de formation professionnelle.

Certains cantons prévoient également des allocations de naissance et des allocations d’adoption. Vous trouverez un récapitulatif des genres et des montants des différentes allocations à télécharger ci-dessous.

En Suisse, les parents pouvant prétendre aux allocations familiales sont :

  • les parents exerçant une activité salariée ;
  • les parents exerçant une activité lucrative indépendante ;
  • les parents sans activité lucrative ayant un faible revenu ;
  • les parents actifs dans l’agriculture.

Les changements au 1er août 2020

1. L’abaissement de la limite d’âge pour la perception de l’allocation de formation à 15 ans

Partant du principe qu’un enfant en formation post obligatoire engendrera des coûts plus élevés pour les parents, l’allocation de formation professionnelle pour enfant est plus avantageuse financièrement que l’allocation pour enfant.

Selon le droit en vigueur, le droit à l’allocation de formation naissait aux conditions suivantes :

  • à partir du mois qui suit celui au cours duquel l’enfant atteint l’âge de 16 ans ;
  • l’enfant doit suivre une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps dans l’objectif d’obtenir un diplôme ou une formation générale servant de base en vue de différentes professions.

Dans la réalité, de nombreux enfants initient une formation post obligatoire avant cet âge. Les plus jeunes enfants n’ayant généralement pas moins de 15 ans, il n’était financièrement plus cohérent de maintenir un droit à l’allocation dès 16 ans. La nouvelle limite pour obtenir une allocation de formation a donc été reconsidérée à 15 ans.

Nos recommandations pour les employeurs 

L’entrée en vigueur de ces dispositions arrivera en même temps que le début de l’année scolaire ou de l’apprentissage, dès lors nous recommandons le plan d’actions suivant aux employeurs :

  • informer les collaborateurs de cet abaissement de l’âge donnant droit aux allocations de formation ;
  • dans le cas où en tant qu’employeur, vous percevez les allocations familiales que vous reversez aux collaborateurs, nous vous conseillons d’adapter les montants des allocations familiales dans les fiches de paie dès l’obtention de la décision de la caisse d’allocations familiales et de passer en revue l’exactitude de l’ensemble des allocations familiales versées ;
  • dans le cas où le collaborateur percevrait directement les allocations familiales, il sera important que le nouveau montant des allocations de formation soit intégré et adapté dans la base d’impôt source. Si l’employeur n’est pas attentif à cette modification, il pourrait être amené à prendre à sa charge une partie de l’impôt source des employés concernés.

Nous conseillons également aux employeurs de profiter de cette occasion, pour vérifier si toutes les données sur les collaborateurs sont à jour en prévision des changements liés à l’impôt à la source qui entreront en vigueur en 2021.

A titre indicatif, il existe une interdiction de cumul du droit à une allocation de formation et à une allocation pour enfant à l’âge de 15 ans, la caisse règle ce principe lors de l’octroi des allocations. 

2. Droit aux allocation familiales pour les mères au chômage bénéficiaires d’une allocation de maternité, qui élèvent seules leur(s) enfant(s)

Comme mentionné dans les notions de bases ci-dessus, les personnes au chômage qui bénéficient d’indemnités journalières, ne sont pas éligibles au versement d’allocations familiales sous le régime LAFam.

Dans le cas prévu des mères au chômage qui élèvent seules leur(s) enfant(s), aussi longtemps qu’elles perçoivent une allocation de maternité à titre du régime pour de la perte pour gain, elles n’étaient pas éligibles à l’octroi d’allocations familiales. Ainsi, aucune allocation ne pouvait être versée car la loi n’avait pas légiféré sur ce cas de figure.

A titre de comparaison, si dans la même situation l’enfant était reconnu par un père, par le biais du concours de droit (schéma annexé), l’octroi d’allocations familiales était possible. Grâce à cette nouvelle révision de la loi, cette inégalité est dorénavant corrigée dès le 1er août.

3. Création d’une base légale pour les aides financières destinées aux organisations familiales

Actuellement, la possibilité légale d’effectuer des demandes de subventions et de fixer les conditions du droit au versement de ces subventions n’est pas réglementée dans une loi fédérale mais uniquement dans la Constitution. L’introduction dans la LAFam de ce point répare cette entorse à l’Etat de droit.

L’étendue de cette nouvelle base légale permettra que des aides financières soient octroyées aux :

  • organisations familiales, qui sont actives dans toute la Suisse ou sur tout territoire d’une région linguistique qui, conformément à leur but, sont d’utilité publique, neutres sur le plan confessionnel et politiquement indépendante ;
  • pour les domaines d’encouragement « accompagnement de familles, conseils aux familles et formation des parents » et « conciliation entre vie familiale et activité professionnelle ou formation ».

Nos experts sont à votre disposition pour vous conseiller.

Documents

Genres et montants des allocations familiales
Concours de droit, versement de la différence, versement à un tiers et contentieux