Participations de collaborateur : Traitement fiscal auprès de l’employeur

L’Administration fédérale des contributions (AFC) a publié en date du 4 mai 2018 une nouvelle circulaire concernant le traitement fiscal des participations de collaborateur auprès de l’employeur (ci-après: « Circ. 37A »). En substance, la nouvelle Circ. 37A définit les conséquences fiscales ainsi que la comptabilisation des participations de collaborateur telles que les actions de collaborateur, les options de collaborateur et les expectatives. Il convient de différencier si les participations de collaborateur ont été acquises auprès de l’employeur ou d’une société du groupe.

Actions de l’employeur

L’employeur peut acquérir ses propres actions (i) sur le marché, (ii) directement auprès des actionnaires ou (iii) au moyen d’une augmentation du capital.

Dans la mesure où les actions sont acquises sur le marché ou directement auprès des actionnaires, la différence entre le prix d’acquisition (coût d’acquisition) et la valeur vénale au moment de l’attribution aux collaborateurs constitue une charge justifiée par l’usage commercial ou un bénéfice imposable. La différence entre la valeur vénale au moment de l’attribution au collaborateur et le prix préférentiel inférieur (prix de cession) constitue une charge justifiée par l’usage commercial.

Si les actions sont acquises au moyen d’une augmentation du capital-actions, l’employeur comptabilise la rémunération pour le travail déjà effectué à titre de charge justifiée par l’usage commercial en tant qu’engagement envers l’employé. La libération des actions de collaborateur s’effectue ensuite au débit de cette dette.

Actions d’une société du groupe

La société du groupe peut acquérir les actions pour un plan de participation de collaborateur sur (i) le marché, (ii) directement auprès des actionnaires ou (iii) au moyen d’une augmentation de capital.

Le montant que l’employeur paie à la société du groupe pour les actions constitue pour lui une charge justifiée par l’usage commercial à hauteur de la différence entre le prix convenu et le prix de cession aux collaborateurs.

Les sociétés du groupe peuvent acquérir des actions pour un plan de participation de collaborateur au moyen d’une augmentation ordinaire ou conditionnelle du capital-actions. Dans le cadre d’une augmentation ordinaire du capital-actions, le montant que l’employeur verse à la société du groupe pour la libération des actions est comptabilisé au crédit du capital-actions ou de la réserve légale issue du capital. Le montant que l’employeur paie à la société du groupe constitue une charge justifiée par l’usage commercial. Dans le cadre d’une augmentation conditionnelle du capital-actions, l’employeur libère les actions avant de les remettre à ses collaborateurs selon le plan de participation de collaborateurs. Le montant que l’employeur paie à la société du groupe constitue pour lui une charge justifiée par l’usage commercial à hauteur de la différence entre le prix convenu pour la libération des actions et le prix de cession aux collaborateurs.

Options d’achat d’actions de l’employeur

L’employeur peut acquérir des options de collaborateur pour l’acquisition de ses propres actions (i) directement sur le marché, (ii) émettre lui-même les options d’achat de ses propres actions pour ensuite les remettre à ses collaborateurs ou (iii) remettre à ses collaborateurs des options d’achat d’actions d’une société du groupe.

Dans le premier cas où l’acquisition des options est réalisée directement sur le marché et que les options sont cédées à un prix préférentiel aux collaborateurs, il résulte pour l’employeur une charge justifiée par l’usage commercial.

Dans le deuxième cas, l’employeur émet lui-même les options d’achat de ses propres actions. Les éventuels frais qui en découlent constituent des charges justifiées par l’usage commercial. Des provisions, à hauteur de l’engagement pris, peuvent être constituées et doivent être dissoutes au moment de l’exercice de l’option.

Dans le troisième cas, l’employeur verse en règle générale à la société du groupe une prime d’option, laquelle constitue pour l’employeur une charge justifiée par l’usage commercial.

Expectatives sur des actions de collaborateur / participations de collaborateur improprement dites

Les droits d’acquérir ultérieurement les actions de l’employeur ou celles d’une société du groupe font partie du dédommagement des collaborateurs pour le travail fourni et sont régulièrement soumis à une période de vesting. L’employeur peut constituer des provisions pour exécuter son engagement et est libre de comptabiliser la charge estimée en totalité au moment de l’attribution des droits ou de la répartir sur la période de vesting, ceci avec incidence sur le compte de résultats.

Si, à l’échéance de la période de vesting, la société du groupe remet gratuitement les actions aux collaborateurs, l’employeur lui verse un dédommagement (i) en prenant en charge à l’échéance de la période de vesting un montant correspondant à la valeur vénale de l’action au moment de son attribution au collaborateur ou (ii) en prenant en charge au fur et à mesure des tranches qui correspondent à la valeur vénale au moment de l’octroi des droits au collaborateur.

La nouvelle circulaire entre en vigueur à sa date de publication, soit le 4 mai 2018.